Enfin un contrôle des motifs de recours à la garde à vue ?
Publié le :
30/09/2017
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Dans un arrêt du 7 juin 2017 (16-85788), faisant suite à quelques autres récents, la Cour de cassation fait comprendre au procureur que la garde à vue ne doit pas être un outil de gestion à la disposition de ce dernier.
Lors de l'entretien en garde à vue, les clients me demandent invariablement combien de temps elle va durer. Et je leur réponds depuis des années que si la durée maximale (48h en droit commun) est évidemment strictement contrôlée par les tribunaux, qui annuleraient toute garde à vue de 48h et 30 mn par exemple, parce que c'est un critère simple et chiffrable, en revanche, à l'intérieur de ce maximum, le choix de la durée effective (cette garde à vue là va-t-elle durer 5h ? 14h ? 26h ? 33h ?), l'est, en pratique, très rarement. De même que le motif initial ne l'est pas non plus.
Des arrêts récents font état d'un retournement en la matière.
Dans son excellente chronique (Droit penal n°9, septembre 2017), M Vincent LESCOUS, procureur de la République de Versailles, estime que c'est juridiquement discutable, l'article 62-3 CPP indiquant "clairement" que la garde à vue "s'exécute sous le contrôle du procureur de la République", qui "apprécie si le maintient de la personne en garde à vue et le cas échéant la prolongation de cette mesure sont nécessaires". L'observation est plutôt juste, même si on peut lui répondre qu'il y a aussi l'article 62-2, qui ne la justifie que lorsqu'elle constitue "l'unique moyen" de mener l'enquête, garantir la représentation de l'intéressé en justice, garder les preuves, etc. Il y a donc de la place, au niveau de la lettre des textes, pour pencher d'un côté ou de l'autre.
Donc c'est surtout sur le plan de l'opportunité et de la pratique qu'il faut choisir. A ce titre, l'auteur de la chronique précitée regrette que cette nouvelle "ligne de jurisprudence", comme il le dit, introduise "encore davantage d'incertitudes dans un système d'enquête dont tous les praticiens soulignent qu'il faut en rétablir l'opérationnalité". Je n'ai pas le même point de vue, et ce n'est pas parce que lui est procureur et moi avocat. Je rejoins en effet la plupart de ses autres analyses dans le reste de sa chronique, relatives à d'autres jurisprudences.
Mais sur celle-ci, je réponds qu'on aurait peut-être continué à privilégier l'article 62-3 et donc laissé la maîtrise de la garde à vue au Ministère public, si celui-ci n'avait pas pris l'habitude de faire de cette mesure, en gros, soit un outil commode pour garder sous la main, non pas quelqu'un qui risque de fuir, mais quelqu'un qu'on doit présenter à délai très rapproché devant le tribunal afin d'assurer plus confortablement la gestion des flux et donc dépenser moins de budget, soit donner une "bonne leçon" à des gens, non pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils sont impertinents, par exemple. Or lorsqu'on voit l'état lamentable des cellules de garde à vue, on se dit que l'usage vexatoire et punitif de cette mesure donne un outil disproportionné et insupportable à la police.
L'arrêt en question offre une bonne illustration des situations dans lesquelles on n'accepte plus que le procureur utilise à sa guise, juste parce qu'elle lui facilite le job, une mesure qui est vécue de façon beaucoup moins neutre pour celui qui croupit inutilement, ne serait-ce que quelques heures, dans un cagibi ignoble, que pour celui qui signe l'ordre en quelques secondes depuis son bureau (il est vrai, reconnaissons le, non pas en se reposant, mais entre des piles d'autres procédures, il suffit d'avoir vu un substitut affecté au traitement en temps réel pour le comprendre).
A la suite d'une dénonciation interne à son étude notariale (c'est comme cela que sortent parfois ce type d'affaires, assez rares, car difficiles à prouver), un notaire était accusé de faux en écriture publique, ce qui est quand même assez inquiétant, si on se met à la place du procureur en charge de la justice dans son ressort. Il avait déféré à une convocation aux fins de remise de pièces (sans audition), puis s'était présenté une seconde fois spontanément aux mêmes fins. Il avait alors été placé en garde à vue avec pour motif la garantie de sa représentation. A l'issue, il n'avait pas été déféré, et une information avait été ouverte 2 jours plus tard.
Le mis en examen soutenait que l'ensemble des actes de la garde à vue étaient nuls, et avait été suivi par la chambre de l'instruction, aux motifs que "M. X... avait, sans difficulté, déféré à une première réquisition aux fins de remise de pièces, s'étant de surcroît rendu une seconde fois à la gendarmerie de sa propre initiative aux mêmes fins ; ... qu'ils relèvent que, disposant d'une famille et d'une situation connue, il n'existait pas de raisons objectives de penser que celui-ci ne se présenterait pas devant un magistrat". La Cour de cassation a confirmé.
Même si la fin de la motivation de la chambre de l'instruction de Rennes sent bon la bourgeoisie de province, elle est pleine de bon sens, et on apprécie en tout cas mieux la différence radicale de solution au bout du compte, lorsqu'on la met en parallèle avec un arrêt du 12 mai 2015 (14-83367), portant lui aussi sur une personne qui ne fuyait pas vraiment la justice.
En effet, à la suite d'un contrôle routier du 9 mars 2013 ayant révélé qu'une conductrice était alcoolisée en récidive, celle-ci avait été convoquée 4 jours plus tard à la gendarmerie, placée en garde à vue et déférée le lendemain en comparution immédiate (certainement à cause de la récidive...). Le tribunal avait fait droit à sa demande de nullité de la garde à vue, au motif que "l'enquête était achevée dès le 9 mars 2013, que la mesure de garde à vue, prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de l'intéressée, n'était pas justifiée, qu'une comparution immédiate aurait pu être envisagée le 9 mars 2013 et qu'elle ne nécessitait pas un placement en garde à vue et un défèrement immédiat, alors que la personne mise en cause s'est présentée volontairement devant les enquêteurs". Cette solution avait été cassée à l'époque.
A noter qu'un arrêt du 28 mars 2017 (16-85018), tout en retenant une solution négative, avait néanmoins, a contrario, annoncé cette évolution, en rappelant solennellement qu'il incombait bien, au juge, "de contrôler que la mesure de garde à vue remplit les exigences de l'article 62-2".
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